A-6.001, r. 3 - Règlement sur les emprunts effectués par un organisme

Texte complet
4. (Abrogé).
D. 955-2008, a. 4; D. 1681-2023, a. 2.
4. L’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise pour un emprunt contracté par un établissement visé au premier alinéa de l’article 296 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour le paiement de dépenses d’immobilisations à la charge de son fonds d’exploitation, lorsque le montant de cet emprunt correspond au moindre de 5 000 000 $ ou de 5% des dépenses de fonctionnement du dernier exercice financier complété de cet établissement.
Un établissement ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un emprunt ou à un projet d’immobilisations dans le but d’éluder l’application du présent article.
D. 955-2008, a. 4.